Par René DOKOU, le 02 Octobre 2026
Résumé : Saisie le 15 mai 2026 par une dénonciation anonyme, l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) a examiné deux procédures de demande de renseignements de prix lancées par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche, des Ressources animales et de la Souveraineté alimentaire pour le compte du projet PATA-OTI : l’acquisition de mille palettes destinées aux magasins de stockage de la zone 4, et la fourniture avec installation d’un groupe électrogène de 20 KVA à Mango. L’auteur de la dénonciation soupçonnait des montants prévisionnels gonflés et des critères d’expérience taillés sur mesure, au détriment des jeunes entreprises. Après audition de la Personne responsable des marchés publics (PRMP) et examen des dossiers, le Comité de règlement des différends (CRD) a conclu que rien ne démontrait ces irrégularités. Il a jugé la dénonciation non fondée, estimant que les estimations étaient sincères et que les exigences d’expérience restaient proportionnées.
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(IMPARTIAL ACTU)- Tout est parti d’un courrier sans signature, reçu par l’ARCOP à la mi-mai. Son auteur y dénonçait des irrégularités qu’il disait avoir relevées dans deux consultations portant les références n° 0381/2026 et n° 0382/2026, toutes deux pilotées par le cabinet du ministère de l’Agriculture dans le cadre du projet PATA-OTI.
La première visait l’achat de mille palettes pour équiper les magasins de stockage de la zone 4. La seconde concernait la fourniture et la pose d’un groupe électrogène de 20 KVA, accessoires compris, à Mango.
Sur le premier marché, le dénonciateur affirmait que le montant prévisionnel était surévalué au regard du nombre de palettes demandé. Il jugeait en outre excessive l’exigence d’une expérience similaire, y voyant un moyen d’orienter l’attribution vers l’entreprise déjà retenue pour un précédent marché de cinq mille palettes. Sur le second, il estimait que le critère de marché similaire était exagéré et fermait la porte aux jeunes entreprises.
La PRMP défend ses estimations et ses critères
Entendu par l’ARCOP, M. Soulou Lalawélé, PRMP du ministère, a expliqué que l’enveloppe prévue pour les palettes avait été établie par les services chargés de la planification, à partir des prix constatés lors d’achats comparables réalisés dans un autre projet.
Il a ensuite précisé la nature de l’exigence d’expérience : les soumissionnaires devaient justifier de l’exécution d’un marché portant sur au moins trois cents palettes. Selon lui, cette condition visait uniquement à s’assurer que les candidats avaient la capacité d’honorer les prestations attendues.
Le responsable a également indiqué qu’à la date limite de dépôt, sept offres avaient été reçues et ouvertes. Il y voit la preuve d’une concurrence réelle, tout en admettant qu’un plus grand nombre d’opérateurs aurait pu concourir sans ce plancher de trois cents palettes.
Pour le groupe électrogène, il a précisé que le marché n’était pas réservé aux jeunes et aux femmes entrepreneurs et que son montant prévisionnel était fixé à vingt-cinq millions de francs CFA. Le dossier demandait de justifier, au cours des cinq dernières années, de l’exécution d’un marché de fourniture et d’installation d’un groupe électrogène doté d’un inverseur automatique.
Des montants prévisionnels non contestés par des preuves
Sur la prétendue surestimation, le CRD a rappelé que le code des marches publics, institué par le décret n° 2022-80/PR, impose à l’autorité contractante une évaluation sincère et rationnelle du montant des marchés qu’elle envisage de passer.
Or, selon le comité, si l’administration a justifié ses chiffres en s’appuyant sur des données de marchés antérieurs, le dénonciateur n’a, de son côté, rien démontré d’objectif. Aucune pièce technique, financière ou comparative n’est venue soutenir l’accusation. Les investigations menées n’ont pas davantage révélé que les montants des deux procédures aient été fixés de manière arbitraire ou en méconnaissance des règles de planification et des principes d’économie, d’efficience et de rationalité qui gouvernent la commande publique.
Le CRD en a déduit qu’une simple affirmation, non étayée par des éléments vérifiables, ne suffisait pas à remettre en cause les estimations de l’autorité contractante. Le grief a donc été écarté comme inopérant.
Palettes : une exigence jugée mesurée, une concurrence bien réelle
Concernant la condition d’expérience applicable au marché des palettes, le comité a souligné que l’article 37 du même décret oblige les autorités contractantes à inviter les candidats à prouver leurs capacités techniques, notamment par la présentation de marchés similaires.
L’instruction a montré que la référence demandée se limitait à un seul marché de trois cents palettes, soit moins du tiers des quantités prévues. Pour le CRD, un tel seuil traduit la volonté de vérifier une expérience pertinente sans imposer un niveau de qualification de nature à restreindre la compétition.
Le comité a aussi retenu la participation de sept soumissionnaires, dont les offres ont été régulièrement reçues et ouvertes. À ses yeux, ce chiffre constitue un indice sérieux de concurrence effective et montre que le critère n’a pas entravé la liberté d’accès à la commande publique.
Il a en conséquence estimé que cette exigence n’avait ni faussé le jeu concurrentiel ni procuré un avantage injustifié à un candidat, et qu’elle répondait simplement au besoin de s’assurer d’une expérience minimale en rapport avec la nature et l’ampleur des prestations. Le grief a été rejeté.
Groupe électrogène : un critère ouvert à tous les opérateurs
La même logique a prévalu pour le marché de Mango. Le CRD relève que l’autorité contractante a exigé la preuve d’un seul marché exécuté au cours des cinq dernières années, portant sur la fourniture et l’installation d’un groupe électrogène avec inverseur automatique.
Cette condition permet, selon le comité, de vérifier que les candidats ont déjà réalisé des prestations de même nature que celles attendues, ce qui participe à l’appréciation de leurs capacités techniques.
Le comité ajoute que l’incapacité d’une entreprise à fournir cette référence ne suffit pas à rendre le critère excessif ou discriminatoire. Il insiste sur le fait que la procédure n’était pas réservée aux jeunes et aux femmes entrepreneurs, mais restait ouverte à tout opérateur économique remplissant les conditions de qualification prévues au dossier. En demandant un seul marché aux caractéristiques analogues à celui projeté, l’autorité contractante n’a fait, conclut-il, que recourir à la faculté que lui reconnaît la réglementation pour juger des capacités techniques des soumissionnaires. Le grief n’est pas fondé.
Le verdict du Comité de règlement des différends
Au terme de son examen, le CRD a rendu une décision en quatre points. Il a déclaré inopérant le grief relatif à la surestimation des montants prévisionnels. Il a jugé injustifiée la contestation du caractère exagéré du critère de marché similaire. Il a conclu que la dénonciation n’est pas fondée dans son ensemble.
Enfin, il a chargé le Directeur général par intérim de l’ARCOP de notifier la délibération à la PRMP du ministère de l’Agriculture ainsi qu’à la Direction nationale du contrôle de la commande publique (DNCCP), et a ordonné sa publication.
Une décision qui rappelle l’exigence de preuve
Cette délibération illustre l’équilibre que doit tenir l’ARCOP entre l’écoute des alertes citoyennes, même anonymes, et la nécessité de ne sanctionner que des manquements établis. Elle confirme aussi que les autorités contractantes peuvent exiger des références d’expérience, à condition que celles-ci restent proportionnées à l’objet du marché et n’écartent pas artificiellement la concurrence. Pour les entreprises, notamment les plus jeunes, le message est clair : une contestation doit s’appuyer sur des éléments techniques, financiers ou comparatifs solides pour avoir une chance d’aboutir.
















